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Droit > Hadopi > Décret instituant une
Contravention de négligence caractérisée

Dernière mise à jour : 2018-10-12T14:52 - 12.10.2018
10.01.2013 - 00h00 - Paris - (Assiste - Pierre Pinard) - Mise à jour de notre article antérieur (versions 1997-2007)

Le fait, pour l'internaute, que son ordinateur partage des données normalement protégées par des droits (d'auteurs, etc. ...) constitue une négligence caractérisée passible d'une contravention de cinquième classe.

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Le décret n° 2010-695 du 25 juin 2010 instituant une contravention de négligence caractérisée protégeant la propriété littéraire et artistique sur internet a été publié au Journal Officiel du 26 juin 2010.

Note :
On retrouve, dans cette approche, quelque chose de similaire, dans l'esprit, à la " complicité passive " de l'internaute qui ne sera pas considéré comme une victime mais comme un complice, lorsque son ordinateur est pénétré par un cybercriminel qui s'en sert pour lancer des attaques (spam, DDoS, Fishing, etc. ...). L'internaute sera poursuivi pour sa négligence à ne pas avoir protégé son outil (par un pare-feu et un antivirus et par l'application des correctifs aux failles de sécurité). Sa négligence aura mis la sécurité d'autruit (dont des sites gouvernementaux, des sites de grandes entreprises, des personnes physiques, etc. ...) en danger.

L'ordinateur qui partage des oeuvres protégées peut avoir été pénétré par un cybercriminel qui se sert de cet ordinateur pour cacher son activité criminelle (les fichiers partagés seront, par exemples, cachés dans des ADS (Alternate Data Stream - Flux de Données Additionnels). La négligence de l'internaute sera de ne pas avoir mis en oeuvre les moyens d'empêcher que son ordinateur soit pénétré (antivirus + pare-feu + correction des failles de sécurité...). C'est une néglicence passive. Mais si l'internaute a installé un logiciel de partage (P2P...), ce n'est plus une négligence mais une contrefaçon active.

Pour mémoire, la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet dite HADOPI 1, au titre de l’objectif de protection des œuvres, a imposé aux abonnés à l’internet une obligation de veiller à ce que leur accès à l’internet ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires de droits lorsqu’elle est requise, c’est-à-dire des contrefaçons.

Ce décret, pris en application de la loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet dite loi HADOPI 2, définit la négligence caractérisée, les conditions attachées à la caractérisation du manquement et les sanctions.

L’article R. 335-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

Article R. 335-5 du Code de la propriété intellectuelle

"I. ― Constitue une négligence caractérisée, punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, sans motif légitime, pour la personne titulaire d’un accès à des services de communication au public en ligne, lorsque se trouvent réunies les conditions prévues au II :

1° Soit de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès ;
2° Soit d’avoir manqué de diligence dans la mise en œuvre de ce moyen.

II. ― Les dispositions du I ne sont applicables que lorsque se trouvent réunies les deux conditions suivantes : 1° En application de l’article L. 331-25 et dans les formes prévues par cet article, le titulaire de l’accès s’est vu recommander par la commission de protection des droits de mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès permettant de prévenir le renouvellement d’une utilisation de celui-ci à des fins de reproduction, de représentation ou de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise ;
« 2° Dans l’année suivant la présentation de cette recommandation, cet accès est à nouveau utilisé aux fins mentionnées au 1° du présent II.

III. ― Les personnes coupables de la contravention définie au I peuvent, en outre, être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d’un mois, conformément aux dispositions de l’article L. 335-7-1."

Contravention de 5e classe ?
Punis d’une amende de 1 500 euros et éventuellement d’une peine de suspension de l’accès à l’internet.

Récidive dans l'année
Peine maximum d’emprisonnement de 3 ans et amende de 300 000 euros en matière de contrefaçons. Possibilité de sanction pénale donnée au juge lorsque le délit de contrefaçon a été commis par le biais d’un service de communication au public en ligne.

Contre mesuresContre-mesures" Contre mesures "

Pas de P2P (Peer to Peer ou Pair à Pair) et autres partages ou alors :
Seedbox dans un pays hors convention avec la France
Réseau de communication privé et chiffré (VPN)

RessourcesRessources" Ressources "

Recherches sur Legifrance.gouv.fr
Forum des droits de l'Internet (dissous 31.12.2010, mais le contenu reste en ligne)